Article D636-56
Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
Création Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art.
Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.