Code de l'environnement

En vigueur depuis le 25/08/2012En vigueur depuis le 25 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article L522-15

Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12

Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.

Pour l'application de ces dispositions, les mots : " mélange, un article " sont remplacés par les mots : " mélange, un article traité tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ", les mots : " mélanges, articles " sont remplacés par les mots : " mélanges, articles traités tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ", les mots : " mélanges, des articles " sont remplacés par les mots : " mélanges, des articles traités tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité " et, au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 521-18, le mot : " article " est remplacé par les mots : " article traité tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ".

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, si, à l'expiration du délai imparti prévu à l'article L. 521-17, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut ordonner une mesure d'interdiction d'utilisation des substances, produits et articles traités. Elle peut enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché d'assurer la récupération et l'élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre.

Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peut procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.