Article L522-7
Abrogé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2013-619
du 16 juillet 2013 - art. 12
L'autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide relevant de la présente section s'il existe des raisons d'estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d'utilisation provisoire de ce produit.