Article L522-12
Abrogé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2013-619
du 16 juillet 2013 - art. 12
Dans les hypothèses prévues au 2 de l'article 27 ou à l'article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide.