Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L1872-1

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

I. – L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.

II. – Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.

III. – Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.

V. – Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.