Article L1871-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 3
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107 (VD)I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues au II.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
L. 1611-1 et L. 1611-2
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 1611-2-1
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
L. 1611-3
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 1611-3-1
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
L. 1611-3-2
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
L. 1611-4
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 1611-5
l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005
L. 1611-9
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
II.-Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, les mots : “, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 ” sont supprimés.
Article L1872-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
I. – L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.
II. – Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.
III. – Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ".
IV. – Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.
V. – Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.
Article L1872-2
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
L'article L. 1613-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements.
Conformément au III de l'article 193 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n'associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de ladite loi.
Article L1873-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Les communes de la Polynésie française et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales sont éligibles au concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-10.
Article L1874-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
I. – L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
II. – Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil départemental ou du président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés.
Article L1874-2
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la présente partie est applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux.
Article L1874-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
L'article L. 1617-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017,est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune " ;
3° Au second alinéa du 2°, les mots : " le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française " ;
4° Au premier alinéa du 3°, les mots : " des régions, des départements, " sont supprimés ;
5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : " l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, " sont remplacés par les mots : " effet d'attribution immédiate " et le mot : " collectivité " est remplacé par le mot : " commune " ;
6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes ".
Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Article L1875-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
I. – L'article L. 1618-2, à l'exception du V, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics.
II. – Pour son application, les mots : " aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2122-22 ".