Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L1872-2

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 193 (V)

      L'article L. 1613-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements.


      Conformément au III de l'article 193 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n'associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de ladite loi.

    • Article L1874-1

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

      I. – L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

      II. – Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil départemental ou du président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés.

    • Article L1874-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

      L'article L. 1617-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017,est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Le premier alinéa est supprimé ;

      2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune " ;

      3° Au second alinéa du 2°, les mots : " le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française " ;

      4° Au premier alinéa du 3°, les mots : " des régions, des départements, " sont supprimés ;

      5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : " l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, " sont remplacés par les mots : " effet d'attribution immédiate " et le mot : " collectivité " est remplacé par le mot : " commune " ;

      6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes ".


      Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.