Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/07/2013 au 01/05/2025En vigueur du 01 juillet 2013 au 01 mai 2025

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Article R*247-4

Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 mai 2025

Modifié par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 3

Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;

b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.