Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

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Article R247-2

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Modifié par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 2

L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.

En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.


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