Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 07/01/2013 au 30/09/2021En vigueur du 07 janvier 2013 au 30 septembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D316-2

Version en vigueur du 07/01/2013 au 30/09/2021Version en vigueur du 07 janvier 2013 au 30 septembre 2021

Modifié par Décret n°2013-11 du 4 janvier 2013 - art. 1

I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :

1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;

2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :

a) Du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 15, du 2° de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;

c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;

3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;

4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.

II.-Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.

III.-Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :

1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;

2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.

IV. - La prise en charge dans un lieu de vie et d'accueil des personnes mentionnées au I du présent article est financée :

a) Par le département ayant adressé ou orienté les personnes mentionnées aux 1 et b du 2 du I ;

b) Par l'Etat pour les personnes mentionnées aux a et c du 2, au 5 et, le cas échéant, au 4 du I ;

c) Par les établissements sanitaires ou médico-sociaux ou les familles pour les personnes mentionnées au 3 et, le cas échéant, au 4 du I.