Article L71-111-11
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Création Ordonnance n° 2012-1397
du 13 décembre 2012 - art. 1
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Guyane peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.