Article D262-56
Abrogé par Décret n°2017-123 du 1er février 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :
1° Pour l'exercice à venir, le budget afférent aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.