Article R14-10-13
Transféré par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.