Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5212-1

Version en vigueur du 07/12/2012 au 14/06/2015Version en vigueur du 07 décembre 2012 au 14 juin 2015

Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 1

L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :


1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;


2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.


Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012.

Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.