Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 11/05/2012 au 01/04/2014En vigueur du 11 mai 2012 au 01 avril 2014

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Article 161

Version en vigueur du 11/05/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 11 mai 2012 au 01 avril 2014

Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 6

I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.

II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.