Article 159 C
Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-430
du 29 mars 2012 - art. 5
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable de la direction générale des finances publiques avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû.
En cas de cession ou de cessation d'activité du fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique, la taxe est immédiatement exigible.
Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique qui y mentionne son adresse, les caractéristiques du service, la période à laquelle s'applique le versement, le montant des sommes imposables et le montant de la taxe.
En conséquence de la loi n° n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 64-I-1°, cet article devient sans objet.