Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 162

    Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

    Modifié par Décret n°2014-277 du 28 février 2014 - art. 3

    I. – La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.

    Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article * R. 313-3 précité.

    II. – La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime.

    Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article R. 716-29 précité.

  • Article 163

    Version en vigueur du 11/05/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 11 mai 2012 au 01 avril 2014

    Abrogé par Décret n°2014-277 du 28 février 2014 - art. 3
    Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 6

    I.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 313-4 du même code.

    II.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 716-30 du même code.