Article R4234-38
Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
Transféré par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
Création Décret n°2012-696
du 7 mai 2012 - art. 4
En cas de non-respect du délai mentionné à l'article R. 4234-37 imputable au conseil régional ou central, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir le président de la chambre de discipline de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois.
Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.