Livre des procédures fiscales

En vigueur du 06/05/2012 au 01/01/2020En vigueur du 06 mai 2012 au 01 janvier 2020

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Article R*202-2

Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

La demande en justice est formée par assignation.

L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.

Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.

Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense. Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avocats constitués.

Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.