Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 30/03/2012En vigueur depuis le 30 mars 2012

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Article R283 B-9

Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012

Modifié par Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1

Les administrations financières peuvent octroyer un délai de paiement au redevable ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Elles en informent l'Etat membre requérant.

Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.