Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 30/03/2012En vigueur depuis le 30 mars 2012

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Article R283 C-1

Version en vigueur depuis le 30/03/2012Version en vigueur depuis le 30 mars 2012

Création Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1

L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis et établi par l'Etat membre requérant, mentionné au VI de l'article L. 283 C, comporte au minimum les informations suivantes :

1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes, majoration et frais) ;

2° Le nom, l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;

3° Les noms, adresses et coordonnées du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère, du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.