Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 24/02/2012En vigueur depuis le 24 février 2012

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Article 275 bis J

Version en vigueur depuis le 24/02/2012Version en vigueur depuis le 24 février 2012

Modifié par Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 7

Le professionnel habilité prélève, de manière aléatoire, des échantillons dans les lots d'ouvrages pour lesquels il atteste la garantie du titre selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention.

Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention d'habilitation afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également, lors de contrôles inopinés, prélever des échantillons sur les ouvrages en cours de fabrication ou sur les ouvrages détenus par le professionnel.