Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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    • Article 275 bis B

      Version en vigueur depuis le 24/02/2012Version en vigueur depuis le 24 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 2

      Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs judiciaires, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à attester eux-mêmes la garantie du titre des ouvrages qu'ils produisent ou du titre des ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.

    • Article 275 bis C

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

      La convention d'habilitation est conclue avec le directeur interrégional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects. La conclusion d'une convention d'habilitation est subordonnée aux conditions suivantes :

      1° Le professionnel s'engage à respecter un cahier des charges décrivant l'organisation de l'entreprise, la procédure et les méthodes de contrôle permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas du marquage au laser et mentionnant la qualification des personnes responsables de son application. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie définit les spécifications techniques de ce cahier des charges ;

      2° Le professionnel recourt à des organismes de contrôle agréés mentionnés à l'article L. 832-4 du code de commerce ou à des organismes de contrôle indépendants établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, offrant des garanties identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour contrôler le titre des ouvrages sur lesquels il entend attester la garantie du titre s'il ne souhaite pas effectuer ce contrôle lui-même. Il doit déclarer ces organismes à la direction régionale des douanes et droits indirects ;

      3° Le professionnel atteste la garantie du titre des ouvrages dans un local sécurisé de l'entreprise. Ce local est adapté à la conservation soit des poinçons de garantie métalliques soit des équipements dédiés à la gravure au laser.

      L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.

      L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du professionnel à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    • Article 275 bis D

      Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 8 (V)

      Le professionnel habilité doit informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de toute modification des conditions auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.

      Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du professionnel pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.

    • Article 275 bis E

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

      Le professionnel habilité est tenu d'informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, par tous moyens et dans les meilleurs délais, de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, vendus ou confiés, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages dont le titre est affecté sont portés à un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article L. 832-4 du code de commerce ou au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention d'habilitation.

      Le professionnel habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    • Article 275 bis F

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

      La garantie du titre est attestée :

      1° Par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique mentionné au 1° de l'article L. 833-3 du code de commerce. Les poinçons sont remis par la Monnaie de Paris au professionnel habilité qui s'assure de leur bon état et de leur correcte conservation. Les poinçons usés sont renvoyés à la direction régionale des douanes et des droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle le professionnel habilité exerce son activité.

      Toute disparition ou tout incident lié à la conservation d'un poinçon de garantie métallique est immédiatement signalé par le professionnel habilité à la direction régionale des douanes et droits indirects mentionnée au premier alinéa du 1° qui procède alors à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient au professionnel habilité, pendant ce délai, de faire apposer le poinçon par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article L. 832-4 du code de commerce. Si la responsabilité du professionnel habilité est établie à l'issue de cette enquête, la convention peut être résiliée ;

      2° Ou par le marquage au laser, conformément au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux du professionnel habilité par des organismes agrééspar le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'industrie définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.

      Le professionnel habilité s'assure du bon état des fichiers et de leur correcte conservation. Tout fichier dont le fonctionnement est devenu défectueux est signalé à la direction régionale des douanes territorialement compétente dans le ressort de laquelle le professionnel habilité exerce son activité.

      Tout incident relatif à la protection des fichiers ou toute constatation de duplication ou de disparition de ces fichiers doit être immédiatement signalé par le professionnel habilité à la direction régionale des douanes et droits indirects mentionnée au premier alinéa du 2° qui procède alors à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient au professionnel habilité, pendant ce délai, de faire apposer le poinçon par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné àl'article L. 832-4 du code de commerce. Si la responsabilité du professionnel habilité est établie à l'issue de cette enquête, la convention peut être résiliée.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    • Article 275 bis G

      Version en vigueur depuis le 24/02/2012Version en vigueur depuis le 24 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 5

      Le professionnel habilité établit et tient à jour une liste des personnes désignées pour attester la garantie du titre des ouvrages. Il informe la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de tout changement. Il désigne un ou, si la dimension de l'entreprise le justifie, plusieurs responsables chargés de la gestion et de la manipulation des outils et des équipements permettant d'attester la garantie du titre.

    • Article 275 bis H

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

      Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application de l'article L. 833-2 1° à 3° du code de commerce, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du professionnel mentionnant le métal et le titre.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    • Article 275 bis I

      Version en vigueur depuis le 24/02/2012Version en vigueur depuis le 24 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 6

      Le professionnel habilité tient une comptabilité des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendus ou confiés. Il adresse à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, selon une périodicité fixée dans la convention et au moins une fois par an, un état comportant le nombre des ouvrages essayés, le nombre des ouvrages marqués par type de métal en or, argent et platine et le nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux. Ce relevé doit distinguer les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser. Ces éléments d'information sont tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut en solliciter la consultation à tout moment.

    • Article 275 bis J

      Version en vigueur depuis le 24/02/2012Version en vigueur depuis le 24 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 7

      Le professionnel habilité prélève, de manière aléatoire, des échantillons dans les lots d'ouvrages pour lesquels il atteste la garantie du titre selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention.

      Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention d'habilitation afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également, lors de contrôles inopinés, prélever des échantillons sur les ouvrages en cours de fabrication ou sur les ouvrages détenus par le professionnel.

    • Article 275 bis K

      Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 8 (V)

      Il est mis fin à la convention d'habilitation à la demande du professionnel sous réserve de respecter un préavis d'un mois à compter de la réception de l'avis par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.

      Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects peut résilier d'office la convention d'habilitation si le professionnel ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonnée sa conclusion ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L. Le professionnel est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner la résiliation de la convention et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La décision de résiliation est motivée. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. A l'expiration de ce délai, le professionnel remet immédiatement à l'administration des douanes et droits indirects les poinçons de titre et les fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons qu'il détient.

    • Article 275 ter

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

      Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 832-4 du code de commerce doivent obtenir un agrément pour pouvoir attester la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    • Article 275 ter A

      Version en vigueur depuis le 24/02/2012Version en vigueur depuis le 24 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 10

      Les organismes de contrôle agréés doivent être établis sur le territoire national. Ils doivent respecter leurs obligations fiscales et douanières et souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoires chargés des méthodes de la détermination du titre. Ils doivent respecter les prévisions du cahier des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article 275 ter B.

    • Article 275 ter B

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

      La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects.

      Est joint à la demande d'agrément un cahier des charges décrivant l'organisation de l'organisme de contrôle, la procédure et les méthodes de contrôle et d'essai permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas de marquage au laser. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

      La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : numéro unique d'identification, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses deux derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.

      L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    • Article 275 ter C

      Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 16

      L'agrément est délivré par décision du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects compétent, mentionnés à l'article 275 ter B.


      Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

    • Article 275 ter D

      Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 16

      Le retrait de l'agrément est prononcé par décision motivée du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects compétent, mentionnés à l'article 275 ter B. Le retrait peut intervenir à la demande de l'organisme. Il peut également être décidé d'office par l'administration si l'organisme ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'agrément ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 ter à 275 ter P. Dans ce cas, l'organisme est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner le retrait de l'agrément et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de trente jours.

      Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai d'attester la garantie du titre.


      Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

    • Article 275 ter E

      Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 16

      Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects compétent, mentionnés à l'article 275 ter B, qui peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.


      Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

    • Article 275 ter F

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

      Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
      Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 7 (V) JORF 1er avril 1995

      La description mentionnée au deuxième alinéa de l'article 275 ter B doit être tenue à jour et mise à la disposition de l'administration.

    • Article 275 ter G

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

      La garantie du titre est attestée par :

      1° L'apposition du poinçon de garantie métallique, mentionné au 1° de l'article L. 833-3 du code de commerce, qui porte un signe caractéristique spécifique à l'ensemble des organismes de contrôle agréés attestant la garantie du titre des ouvrages ;

      2° Ou le marquage au laser, conformément au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce, en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux de l'organisme de contrôle agréé par des organismes qui sont agréés par le directeur interrégional ou régional compétent, mentionnés au 2° de l'article 275 bis F, sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'industrie définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    • Article 275 ter H

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

      L'organisme de contrôle agréé fournit à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend un relevé semestriel énonçant le nombre d'ouvrages essayés, le nombre d'ouvrages dont la garantie a été refusée par type de métal en or, argent et platine et le nombre d'ouvrages marqués par type de métal en or, argent et platine. Ce relevé doit distinguer les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser, les ouvrages contrôlés et marqués par lui pour le compte de professionnels non habilités et les ouvrages essayés et, le cas échéant, marqués pour le compte de professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 832-4 du code de commerce. Il doit également fournir une liste mentionnant le nom et l'adresse de ses clients en distinguant les professionnels habilités de ceux qui ne le sont pas. Ces éléments d'information doivent être tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    • Article 275 ter I

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

      Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
      Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 10 (V) JORF 1er avril 1995

      La mise en oeuvre du système de contrôle interne de la qualité donne lieu, par le fabricant, à la rédaction de cahiers des charges soumis à l'approbation de l'organisme agréé, portant chacun sur une catégorie de produits identifiée. Ces cahiers des charges définissent les modalités de la garantie du titre au cours du processus de production et les procédures mises en oeuvre à l'initiative de l'organisme de contrôle agréé, en conformité avec les spécifications techniques annexées au décret n° 95-342 du 27 mars 1995. Ils sont tenus à la disposition de l'administration.

    • Article 275 ter J

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

      Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
      Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 11 (V) JORF 1er avril 1995

      Les fabricants informent l'organisme de contrôle agréé des modifications susceptibles d'affecter leur système de contrôle interne de la qualité. Toute modification du système de contrôle interne de la qualité d'un fabricant donne lieu à la rédaction d'un avenant au cahier des charges.

      L'organisme de contrôle agréé peut suspendre pour deux mois au plus l'habilitation donnée à un fabricant en cas de violation par celui-ci de ses obligations. Le poinçon de titre est alors apposé dans les conditions prévues au 2° de l'article 530 bis du code général des impôts.

    • Article 275 ter K

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

      Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
      Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 12 (V) JORF 1er avril 1995

      L'organisme de contrôle agréé procède au moins une fois par an à l'évaluation du système de contrôle interne de la qualité afin de constater que le cahier des charges rédigé par le fabricant est respecté. A la suite de ces évaluations, l'organisme de contrôle agréé rédige un rapport qui est communiqué à ce fabricant.

      Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinées chez le fabricant. Ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui est communiqué à ce fabricant.

    • Article 275 ter L

      Version en vigueur du 06/05/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 06 mai 2006 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 2 () JORF 6 mai 2006

      Il est institué un comité consultatif de la garantie composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des entreprises et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement.

    • Article 275 ter M

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

      Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

      1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre ;

      2° Ils essaient et, le cas échéant, apposent le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 832-4 du code de commerce ;

      3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des 2° et 3° de l'article L. 833-2 du code de commerce, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    • Les organismes de contrôle agréés portent, sans délai et par tous moyens, à la connaissance de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement dont ils dépendent toute irrégularité qui affecte la garantie des ouvrages en métaux précieux.

    • Article 275 ter O

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

      Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
      Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 16 (V) JORF 1er avril 1995

      Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects.

      Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 275 ter M, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.

    • Article 275 ter P

      Version en vigueur depuis le 24/02/2012Version en vigueur depuis le 24 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 17

      Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition ou tout incident lié à la conservation des poinçons de garantie métalliques ou des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. Les poinçons de garantie métalliques usagés ou les fichiers informatiques devenus défectueux ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la Monnaie de Paris, après information de l'administration des douanes.