Article L362-7
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 9
Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.