Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/10/2003En vigueur depuis le 01 octobre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L4433-4-7

Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

I. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

Cette instance est composée de représentants de l'Etat, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

II. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.