Article R543-128-2
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828
du 11 juillet 2011 - art. 22
Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.