Article R219-14
Abrogé par Décret n°2017-724 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°2011-492
du 5 mai 2011 - art. 1
A l'issue du délai imparti pour les consultations et l'information du public, les éléments du plan d'action pour le milieu marin élaborés par le collège, les avis rendus et la synthèse des observations du public sont transmis au ministre chargé de l'environnement.
Le ministre s'assure de la cohérence des éléments élaborés avec ceux des stratégies marines mises en œuvre par les autres Etats membres dans les mêmes régions ou sous-régions marines.