Code de l'environnement

En vigueur du 22/06/2016 au 15/10/2021En vigueur du 22 juin 2016 au 15 octobre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R219-11

Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-724 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°2011-492 du 5 mai 2011 - art. 1

I. – Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin, les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R. * 219-10 veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade maritime concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1.

II. – Pour chaque façade maritime, il est créé un collège qui élabore les projets d'éléments du plan d'action pour le milieu marin, à l'exception de la définition du bon état écologique, dont les caractéristiques sont définies, en lien avec les préfets coordonnateurs, par le ministre chargé de l'environnement.

Le collège est présidé par les préfets coordonnateurs concernés. Il comprend :

– les préfets de régions, qui associent les préfets de départements concernés ;

– les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;

– les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;

– les chefs des services déconcentrés concernés.

Un arrêté des préfets coordonnateurs fixe la composition et le fonctionnement du collège. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.