Article D6124-470
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :
1° Des salles d'activités thérapeutiques ;
2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.
Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.