Article R5141-47-12
Abrogé par Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1
A l'issue de la procédure d'arbitrage communautaire mise en œuvre conformément aux dispositions des articles R. 5141-47-9 à R. 5141-47-11, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre, modifie, suspend ou retire l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de trente jours, conformément à la décision prise par la Commission européenne à l'issue de cette procédure.