Article R571-91
Abrogé par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-210
du 24 février 2011 - art. 1
Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.