Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 24/12/2020Abrogé depuis le 24 décembre 2020

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Article R57-8-18

Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La correspondance des personnes détenues, tant reçue qu'expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants.

Celle écrite dans une autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.