Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 01/09/2011 au 28/03/2013En vigueur du 01 septembre 2011 au 28 mars 2013

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Article 122

Version en vigueur du 01/09/2011 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 28 mars 2013

Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours, selon que le lieu où se trouve la juridiction qui doit connaître de la saisie et de ses suites est dans l'arrondissement, dans le département ou hors du département.

Dans la huitaine, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des distances comme il est dit ci-dessus), la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication du jour de la comparution devant le juge de l'exécution.

Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège la juridiction dans le ressort de laquelle la saisie a été pratiquée.