Article 78
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Tout bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes circulant en France doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées.
L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime de certains fleuves.
Article 79
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant pour plus de moitié à des Français ou à des sociétés françaises.
Doivent être immatriculés en France ceux de ces bateaux qui circulent habituellement en France et dont les propriétaires y ont leur résidence habituelle ou, s'il s'agit de sociétés, la direction principale de leurs affaires.
Par dérogation à l'alinéa premier du présent article, peuvent être immatriculés en France les bateaux qui appartiennent :
1° A des ressortissants d'un pays qui ne possède ni voie navigable permettant la circulation desdits bateaux, ni bureau d'immatriculation antérieurement au 28 juillet 1934, et dont le Gouvernement aurait passé à cet effet un accord avec le Gouvernement français ;
2° A des ressortissants de pays étrangers exploitant des usines en France, à condition que lesdits bateaux aient été construits en France et ne soient utilisés que pour l'approvisionnement et la desserte de ces usines.
Les conditions exigées par les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bateaux immatriculés en France antérieurement au 1er décembre 1932 et qui peuvent y rester immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux bateaux appartenant à des étrangers dont les droits d'importation ont été payés avant le 1er décembre 1932 et qui pourront obtenir leur immatriculation en France et y rester immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire.
Article 80
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/05/2014Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministre de l'équipement et du logement.
Des bureaux d'immatriculation et de jaugeage sont établis dans les localités désignées dans les conditions fixées à l'article 137.
Un certain nombre de bureaux de jaugeage sont rattachés à un bureau unique d'immatriculation.
Article 81
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'immatriculation consiste dans l'inscription du bureau avec un numéro d'ordre sur un registre matricule spécial tenu au bureau d'immatriculation.
Cette inscription indique, d'après les pièces justificatives présentées par le propriétaire :
1° Le nom et la devise du bateau ;
2° Le mode de construction (bois, métal, etc.) et le type (chaland, péniche, toue, flûte, etc.) du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;
4° La plus grande longueur et la plus grande largeur de la coque ;
5° La cote du bateau, s'il y a lieu, à l'un des registres de classification des bateaux de navigation intérieure ;
6° Le bureau d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;
7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.
Article 82
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les registres d'immatriculation sont publics et toute personne peut en obtenir des copies certifiées conformes.
Article 83
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Un certificat, dit certificat d'immatriculation, reproduisant le contenu de l'inscription du registre matricule est délivré au propriétaire dans les conditions prévues par l'article 965 bis du code général des impôts.
Article 84
Version en vigueur du 01/12/2010 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Tout bateau doit porter, en lettres bien visibles d'au moins 20 centimètres de hauteur et 2 centimètres de plein, son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom et la désignation du bureau où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation suivi de la lettre F indiquant que le bateau est immatriculé en France.
Article 85
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
En cas de modification aux caractéristiques d'un bateau, inscrites sur le registre d'immatriculation, conformément à l'article 81, comme en cas de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, le propriétaire est tenu, dans le délai d'un mois, d'en faire la déclaration écrite au bureau d'immatriculation, en y joignant le certificat d'immatriculation et l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou le certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
S'il s'agit de modifications des caractéristiques mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre et sur le certificat d'immatriculation.
S'il s'agit de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre. L'autorité chargée du bureau d'immatriculation conserve le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation sur son registre.
Lorsque l'autorité chargée du bureau d'immatriculation apprend, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu innavigable, elle fait dresser procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration et, sans attendre le résultat des poursuites, elle procède sur son registre aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation dans les conditions fixées par les deux alinéas précédents.
S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffe du tribunal de commerce qui est également informé du retrait du certificat.
Article 86
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le transfert d'immatriculation d'un bureau à un autre ne peut être effectué que si le propriétaire du bateau présente un état négatif de transcription de saisie. La demande de transfert à laquelle est joint cet état négatif doit être adressée par écrit au bureau dans le registre duquel le bateau est immatriculé. Elle est remise à ce bureau par le propriétaire qui est tenu de présenter le certificat d'immatriculation ainsi que l'extrait des inscriptions hypothécaires. L'autorité chargée dudit bureau procède sans délai au transfert de l'immatriculation et notifie ce transfert au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation primitive.
Article 87
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.
Sont punies d'une amende de 9 000 euros les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.
Sont punies d'une amende de 3 750 euros les infractions :
1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;
2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;
3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.
Article 88
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Sous réserve des stipulations des conventions et accords internationaux relatives à la navigation intérieure et des dérogations temporaires accordées par décret, les dispositions de l'article 4 du décret du 21 septembre 1793 et les lois des 11 avril 1906 et 6 décembre 1917 s'appliquent aux opérations commerciales de transport et de remorquage effectuées par des bateaux non immatriculés en France.
Article 89
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006Les bateaux de navigation intérieure demeurent affectés aux dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.
Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances visées aux articles 2331 et 2332 du code civil les créances ci-dessous énumérées :
1° Les frais de conservation depuis la saisie, les taxes de navigation ainsi que les droits de port et de pilotage ;
2° a) Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine ou patron, des gens d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord, mais en ce qui concerne les gages pour une durée de six mois au plus ;
b) Les primes d'assurances sociales des personnes visées ci-dessus pour une durée de trois mois au plus ;
3° les rémunérations dues pour sauvetages et assistance ;
4° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau même, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et des voies navigables, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.
Article 90
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le rang entre elles des créances privilégiées en vertu du deuxième alinéa de l'article précédent est déterminé par l'ordre établi dans cet article.
Toutes les créances mentionnées sous le même numéro ont le même rang. Toutefois, les créances mentionnées sous le n° 3 sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
Article 91
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006Il n'est rien changé à l'ordre des privilèges des articles 2331 et 2332 du code civil qui ne sont pas compris dans l'énumération du deuxième alinéa de l'article 89. Toutefois, ces privilèges ne prennent rang avant l'hypothèque que si les faits constitutifs de la créance sont antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et si, en outre, avant cette inscription, le créancier est en possession du bateau ou l'a fait saisir à titre conservatoire.
Article 92
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les privilèges énumérés au deuxième alinéa de l'article 89 s'établissent sans formalité et suivent le bateau en quelque main qu'il passe.
Article 93
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Ces privilèges s'éteignent :
1° En même temps que la créance et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois qui court, en cas de sauvetage ou d'assistance, à partir du jour où les opérations sont terminées dans les cas visés par le 4° de l'alinéa 2 de l'article 89, du jour où le dommage a été causé ; dans tous les autres cas, à partir de l'exigibilité de la créance ;
2° Dans le cas de vente forcée ;
3° En cas de vente volontaire, s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de huit jours après l'inscription prévue par le premier alinéa de l'article 101.
Article 94
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux bateaux exploités par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.
Article 95
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont susceptibles d'hypothèque. Ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.
Article 96
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le contrat par lequel l'hypothèque a été consentie est constaté par écrit. Le titre constitutif d'hypothèque peut être à ordre ; dans ce cas, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
Article 97
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/05/2014Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau d'immatriculation dans la circonscription duquel le bateau est en construction.
Article 98
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'hypothèque est rendue publique par l'accomplissement des formalités prévues au chapitre III ci-après.
Article 99
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les privilèges et hypothèques sur les bateaux s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas aux propriétaires du bateau.
Article 100
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'acquisition d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes doit être constatée par écrit.
Article 101
Version en vigueur du 01/12/2010 au 28/05/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 28 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7Mention en est faite par le greffier sur le certificat d'immatriculation ainsi que sur l'acte translatif de propriété ou constitutif de droits réels.
S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation.
Pour les acquisitions antérieures à juillet 1917, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce, en présence de deux témoins patentés ; inscription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive est faite sur le registre du greffe.
Article 102
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autre que l'hypothèque est faite sur présentation de l'acte au sujet duquel l'inscription est requise.
Elle mentionne :
1° La date et la nature de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane ;
2° L'objet et les principaux éléments de l'acte ;
3° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties ;
4° La date de l'inscription.
Article 103
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Pour opérer l'inscription de l'hypothèque, il est présenté au greffe du tribunal de commerce un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe une minute.
Il est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté ; ils contiennent :
1° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
5° Le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article 97 ;
6° Election de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce.
Article 104
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux.
Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.
Article 105
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bateau, leur rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la différence des heures de l'inscription.
Article 106
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai, sur le registre du greffe du tribunal de commerce.
Article 107
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'inscription hypothécaire garantit au même rang que le capital trois années d'intérêt en plus de l'année courante.
Article 108
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les inscriptions hypothécaires sont rayées soit en vertu du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Article 109
Version en vigueur du 01/12/2010 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7Dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.
Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.
Article 110
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/05/2014Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions hypothécaires subsistant sur le bateau, ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
En cas de transfert d'immatriculation, ainsi qu'il est prévu à l'article 85 du présent code, il fait le nécessaire pour que les inscriptions, s'il en existe, soient inscrites avec leurs dates respectives, au greffe du tribunal de commerce du lieu du nouveau bureau d'immatriculation.
Article 111
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/05/2014Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est fixé à 0,01 F par 10 F du montant de la créance.
Pour les consentements à mainlevée totale ou partielle, ce droit est de 0,002 F en principal par 10 F du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée.
En cas de simple réduction de l'inscription, il n'est dû pour les mainlevées partielles qu'un droit de 0,05 F qui ne peut toutefois excéder le droit proportionnel exigible au cas de mainlevée totale.
Article 112
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau le suivent en quelque main qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés.
Article 113
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 mai 2014
Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 112, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;
3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;
5° Constitution d'un avocat près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.
Article 114
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.
En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés à l'alinéa 4° de l'article précédent cessent de courir pendant que le bateau passe hors du lieu indiqué.
Article 115
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le payement du prix et des charges.
Article 116
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.
Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
Article 117
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Article 118
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
La saisie et la vente forcée des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont effectuées dans les formes prévues par le présent code.
Article 119
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.
Article 120
Version en vigueur du 01/09/2011 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 28 mars 2013
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie :
Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il agit ;
Le titre en vertu duquel il procède ;
La somme dont il poursuit le payement ;
L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
Les noms du propriétaire et du capitaine ou patron ;
Le nom et la devise, le type, le tonnage du bateau, son numéro et le bureau d'immatriculation.
Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
Il établit un gardien.
Article 121
Version en vigueur du 01/09/2011 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 28 mars 2013
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans l'arrondissement où se trouve le bateau, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine ou patron du bateau saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ou patron. Le délai de trois jours est porté à huit jours si le propriétaire est domicilié dans le département et à quinze jours s'il est domicilié en France hors du département.
Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par l'article 69, paragraphe 10, du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions des traités internationaux.
Article 122
Version en vigueur du 01/09/2011 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 28 mars 2013
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours, selon que le lieu où se trouve la juridiction qui doit connaître de la saisie et de ses suites est dans l'arrondissement, dans le département ou hors du département.
Dans la huitaine, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des distances comme il est dit ci-dessus), la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication du jour de la comparution devant le juge de l'exécution.
Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège la juridiction dans le ressort de laquelle la saisie a été pratiquée.
Article 123
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l'exécution. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente.
La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 123 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 124
Version en vigueur du 01/09/2011 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 28 mars 2013
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.
Article 125
Version en vigueur du 01/09/2011 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 28 mars 2013
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche ;
1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu ;
2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi.
Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.
Article 126
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance devant lequel on doit procéder, sur la place publique, le quai du lieu où le bateau est amarré, à la bourse de commerce s'il y en a une, sur les marchés d'affrètement de la région, ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation et à celle du tribunal de commerce.
Article 127
Version en vigueur du 01/09/2011 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 28 mars 2013
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7Les annonces et affiches doivent indiquer :
Les nom, profession et domicile du poursuivant ;
Les titres en vertu desquels il agit ;
La somme qui lui est due ;
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;
Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
Le nom du capitaine ou patron ;
Le lieu où se trouve le bateau ;
La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de l'adjudication.
Article 128
Version en vigueur du 01/09/2011 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 28 mars 2013
Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7L'adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, à la caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de folle enchère.
Il doit attraire devant le juge de l'exécution les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.
L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal de grande instance et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans un journal spécial de navigation intérieure.
Le délai de convocation est de quinzaine, sans augmentation à raison de la distance.
Article 129
Version en vigueur du 16/10/1956 au 28/03/2013Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde.
Article 130
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 septembre 2011
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal une demande de collocation contenant constitution d'avoué avec titre à l'appui.
A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avoué, appelés devant le tribunal qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Article 130
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 mars 2013
Modifié par Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titre à l'appui.
A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avocat, appelés devant le juge de l'exécution qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Article 131
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/03/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 mars 2013
Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31
Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du juge de l'exécution et le domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents.
L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité.
La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est appliquée, ainsi que les articles 761,763 et 764 du même code relativement à la procédure devant la cour.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des créances, colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des sommes utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.
Sur ordonnance du juge de l'exécution, le greffier délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
Article 132
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 155 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Article 133
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur le registre du greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.
Article 134
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les dispositions de la loi du 19 février 1889 sur la subrogation légale des créanciers privilégiés ou hypothécaires dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance, sont applicables en cas d'assurance sur bateaux de navigation intérieure.
Article 135
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur bateaux de navigation intérieure est libre. L'intérêt légal est de 6 % comme en matière commerciale.
Article 136
Version en vigueur du 16/10/1956 au 01/12/2010Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'article 820 du code de procédure civile est abrogé en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes.
Article 137
Version en vigueur du 06/08/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 06 août 1980 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret 80-621 1980-07-31 art. 2 JORF 6 août 1980Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre, et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles il sera procédé au jaugeage et les localités où seront établis les bureaux de jaugeage et d'immatriculation ;
2° L'organisation et le fonctionnement des services prévus par le présent titre ;
3° Le mode suivant lequel les registres seront tenus ainsi que les conditions dans lesquelles seront reçues les demandes d'inscription à y insérer conformément à ce titre ;
4° Les rétributions auxquelles pourront donner lieu notamment l'inscription des hypothèques et la délivrance des certificats d'inscription hypothécaire ;
5° Le mode de constitution des impositions aux dispositions du présent titre.