Code de l'environnement

En vigueur depuis le 23/10/2010En vigueur depuis le 23 octobre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L127-8

Version en vigueur depuis le 23/10/2010Version en vigueur depuis le 23 octobre 2010

Création Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 1

I. ― Les autorités publiques peuvent accéder aux séries et services de données géographiques, au sens du présent chapitre, détenues par d'autres autorités publiques, les partager, les échanger et les utiliser, aux fins de l'exécution d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces séries et services de données géographiques concernent l'exercice de cette mission.

Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux autorités publiques lorsqu'elles exercent une mission de service public à caractère industriel ou commercial, ni aux séries et services de données géographiques produits ou reçus par les autorités publiques dans l'exercice d'une telle mission.

II. ― Toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d'utilisation, à l'accès et au partage de ces séries et services de données géographiques entre autorités publiques est prohibée.

Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

III. ― L'accès et le partage des séries et des services de données géographiques entre autorités publiques, au sens de la présente section, sont également ouverts aux autorités publiques des autres Etats membres, ainsi que, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement, aux organes établis par des accords internationaux auxquels l'Union européenne et les Etats membres sont parties, aux fins de l'exécution d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces séries et services de données géographiques concernent l'exercice de cette mission.

L'accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des autorités publiques est fixé par le règlement (UE) n° 268/2010 du 29 mars 2010.

IV. ― Les autorités publiques peuvent limiter l'accès et le partage des séries et services de données géographiques, au sens de la présente section, si cet accès ou ce partage est susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énoncés au II de l'article L. 124-5.