Code de procédure civile

En vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013En vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

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Article 861

Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.


A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.