Code de procédure civile

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 854

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 12

      Sauf dans le cas prévu à l'article 1545, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 855

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 5

        L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.

        L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.


        Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

      • Article 856

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

      • Article 857

        Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 28

        Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

        Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

      • Article 858

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.

        Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.

      • Article 859

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 5

        Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.


        Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

      • Article 860

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 5

        Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe.


        Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

      • Article 860-2

        Version en vigueur du 01/09/2024 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 septembre 2024 au 01 septembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 12
        Modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 1

        Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin.

        La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.

        Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.

      • Article 861

        Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5

        En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.

        A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

      • Article 861-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

        La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

      • Article 861-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

        Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.

        L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.


        Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 861-3

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 5

        Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2,446-2-1 et 446-2-2.

        Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.


        Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 863

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 12

        Le juge chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.


        Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 865

        Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

        Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

        Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.


        Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.


        Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

      • Article 866

        Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

        Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

        Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.

        Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

      • Article 868

        Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

        Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

        Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

        Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

      • Article 870

        Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

        Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

        A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.

        Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.

      • Article 871

        Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

        Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

        Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.