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En vigueur du 29/08/2010 au 03/05/2021En vigueur du 29 août 2010 au 03 mai 2021

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Article R132-21

Version en vigueur du 29/08/2010 au 03/05/2021Version en vigueur du 29 août 2010 au 03 mai 2021

Abrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1

La commission se réunit sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

La commission ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission dans un délai de huit jours. La commission délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.