Abrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1La commission prévue à l'article L. 132-44 comprend, outre son président, six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1Le président et les membres de la commission, ainsi que les suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable une fois.
Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.VersionsAbrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1La commission établit son règlement intérieur.VersionsAbrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1La commission se réunit sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
La commission ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission dans un délai de huit jours. La commission délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.VersionsAbrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre, titulaire ou suppléant, de le représenter. Le nombre de mandats détenus par une même personne n'est pas limité.VersionsAbrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation.
La saisine comporte :
- le nom et les coordonnées du demandeur ;
- l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;
- les coordonnées des parties à la négociation.
Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à l'autre partie, qui est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.VersionsAbrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1Les séances de la commission ne sont pas publiques.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.VersionsAbrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.VersionsAbrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation.
La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée.
Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.VersionsAbrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1Les parties à la négociation de l'accord collectif en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridiction administrative.Versions
Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes
(Articles R132-18 à R132-27)