Article R5141-50
Abrogé par Décret n°2013-757 du 19 août 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-871
du 26 juillet 2010 - art. 1
Les membres mentionnés aux a à h du 2° de l'article R. 5141-49 sont renouvelés par moitié tous les deux ans et demi. Ils ne peuvent exercer deux mandats successifs au sein de cette commission. Les personnes ayant exercé un mandat peuvent cependant intervenir en tant que rapporteur ou expert extérieur, dans les conditions définies par l'article R. 5141-54.