Article L541-10-7
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 19 août 2015
Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011.