Article D1443-35
Abrogé par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
Création Décret n°2010-765
du 7 juillet 2010 - art. 3
L'ordre du jour est fixé conjointement par les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie mentionnées à l'article L. 1443-1.
La convocation ainsi que toutes les pièces nécessaires à la préparation de la réunion conjointe sont envoyées par tous moyens, au moins dix jours avant la réunion.
Cette réunion peut être tenue par visioconférence.
La convocation ainsi que toutes les pièces nécessaires à la préparation de la réunion conjointe sont envoyées par tous moyens, au moins dix jours avant la réunion.
Cette réunion peut être tenue par visioconférence.