Code pénal

En vigueur depuis le 21/06/2010En vigueur depuis le 21 juin 2010

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Article R623-4

Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.