Code pénal

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  • Article R623-4

    Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

    Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

    Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.