Code pénal

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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    • Article R623-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Hors les cas prévus par les articles 222-17 et 222-18, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

    • Article R623-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

      Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

      Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

    • Article R623-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

      En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

    • Article R623-4

      Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

      Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

      Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.