Article L555-4
Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Créé par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 1
Les dépenses correspondant aux analyses, expertises ou contrôles, durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport, prescrits au titre du présent chapitre sont à la charge de l'exploitant.