Article L1444-1
Transféré par Ordonnance n°2017-1179 du 19 juillet 2017 - art. 4
Création Ordonnance n°2010-331
du 25 mars 2010 - art. 35
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.