Article R1142-57
Abrogé par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 41
Modifié par Décret n°2010-251
du 11 mars 2010 - art. 2
Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.