Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1563-1)
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé (Articles R1110-1 à D1181-1)
Article R1142-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R1142-54
Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Article R1142-55
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
Article R1142-56
Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41
Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Article R1142-57
Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41
Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
Article R1142-58
Version en vigueur du 01/07/2010 au 19/09/2013Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 19 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2La dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
Article R1142-59
Version en vigueur du 01/07/2010 au 19/09/2013Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 19 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
Article D1142-59-1
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
L'Etablissement français du sang mentionné à l'article L. 1222-1 inscrit annuellement dans son budget la dotation mentionnée au 7° de l'article L. 1142-23. Pour la détermination de son montant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l'Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 pour l'année suivante.
Si le montant initial de la dotation est insuffisant pour couvrir les dépenses constatées, la modification de ce montant intervient dans les mêmes conditions et donne lieu à une décision budgétaire modificative.
Cette dotation est destinée à couvrir l'ensemble des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.
Elle comprend, d'une part, le montant des indemnisations des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, des frais d'expertises liés à ces indemnisations et de tous frais liés aux contentieux résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang mis à la charge de l'office par l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et, d'autre part, le montant des autres dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement directement liées à la gestion du dispositif.
La dotation est versée selon des modalités ayant pour effet de faire supporter par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.
Une convention conclue entre les deux établissements et soumise à l'approbation de leur conseil d'administration précise les échéances de remboursement ainsi que les pièces et les conditions techniques utiles à sa réalisation, la nature et la méthode de transmission des informations communiquées par l'office à l'établissement permettant à ce dernier de procéder au calcul de la provision pour risque transfusionnel.
Un bilan de sa mise en œuvre est dressé, annuellement, en conseil d'administration de chacun des établissements.Article D1142-59-2
Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010
L'ensemble des charges et des produits résultant du transfert à l'office de l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle des autres activités de l'office.