Article R4311-75
Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
Création Décret n°2010-199
du 26 février 2010 - art. 5
Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.