Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 10/12/2009 au 11/06/2011En vigueur du 10 décembre 2009 au 11 juin 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article D611-1

Version en vigueur du 10/12/2009 au 11/06/2011Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 11 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1516 du 8 décembre 2009 - art. 2

Un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France est mis en oeuvre par le ministère chargé de l'immigration. Les finalités de ce système, définies de manière limitative, sont les suivantes :

1° Améliorer les procédures relatives au règlement de la situation administrative d'un ressortissant étranger en France ;

2° Assurer un mode de fabrication des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de ces titres, ainsi que des documents de circulation et des titres d'identité républicains pour étrangers mineurs, qui évite les risques de falsification ;

3° Permettre aux agents relevant des autorités et des services habilités à examiner la situation de l'étranger au regard du séjour en France d'effectuer les vérifications nécessaires ;

4° Permettre l'établissement de statistiques selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration ;

5° Gérer les dossiers administratifs individuels et assurer le traitement des courriers des services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers.